Ismail's profileL'Islam à la Lumière du ...PhotosBlogLists Tools Help
    August 24

    L'Islam est compatible à toute époque


     

    Tiré du livre d'Abdurrahman Al-Sheha

    « Les Droits de l'Homme en Islam : Halte aux préjugés ! »



    La législation islamique serait une législation figée qui ne s'adapterait pas au progrès ?

     

    La législation islamique qui a été révélée à Muhammad il y a près de quatorze siècles serait devenue une entrave aux droits de l’homme car – disent-ils – elle est figée et n’évolue pas pour s’adapter aux progrès de la civilisation humaine, lesquels s’accompagnent de besoins nouveaux pour l’homme.

     

    Réponse à ce préjugé :

    L’Islam diffère des législations célestes antérieures qui s’en tenaient au domaine religieux, organisant seulement les rapports entre l’individu et son Seigneur. La Charia Islamique, quant à elle, est une législation complète dans ce sens qu’elle est à la fois religieuse et temporelle : religieuse parce qu’elle règle les rapports entre le musulman et son Seigneur et Créateur ; temporelle parce qu’elle règle les rapports des membres de la société musulmane entre eux et [les rapports] avec les autres peuples. Par ailleurs, les législations célestes antérieures étaient révélées pour une époque et un peuple donnés. Ainsi, le Judaïsme a été révélé à Moïse u pour les fils d’Israël exclusivement ; il y a aussi le cas du Christianisme dont le message fut révélé à Jésus u (note personnel : bien qu'en réalité Jésus n'a jamais appelé au christianisme mais à l'islam, par la suite sont message fut déformé par les gens et porte le nom de christianisme aujourd'hui)  qui dit très clairement : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis égarées de la maison d’Israël » . Il dit également à ses douze apôtres qu’il choisit conformément au nombre des tribus juives : « Ne suivez pas le chemin des idolâtres et n’entrez pas dans les villes des Samaritains, vous ne devez vous rendre que chez les brebis égarées de la maison d’Israël »[2].

    L’Islam en revanche s’adresse à toute l’humanité. Allah I dit : ( Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. ) [3].

    Aussi, celui qui étudie les prescriptions de la Charia remarque qu’elle a deux volets :

    Le premier volet règle les rapports entre l’homme et son Seigneur, tels que le dogme, la croyance, les actes d’adoration et les règles de succession. Les lois ici sont stables, il n’y pas lieu d'y faire jurisprudence ou de les modifier par ajout ou diminution, quels que soient le temps, le lieu ou les conditions. C’est ce qu’on appelle les croyances admises stables : la prière par exemple est composée de piliers [4] et d’un nombre d'unités de prière (rakaat) stables, ainsi que la zakât dont les taux sont aussi stables. De même pour les héritiers : ils sont connus et déterminés, ainsi que la part qui revient à chacun d’eux, et ainsi de suite en ce qui concerne les autres actes d’adoration.

    Le deuxième volet règle les rapports des individus les uns envers les autres dans leurs affaires courantes et dans leurs relations avec les autres sociétés. Ici, les lois ont un caractère plus général, afin qu’elles puissent être développées par la voie de la jurisprudence pour répondre aux intérêts de la société et de ses membres en tout temps et lieu et s’adapter aux progrès qui s’opèrent avec l’évolution des sociétés. Par exemple, le principe de la consultation est énoncé de manière générale dans la Charia islamique. Il n’y pas de textes révélés à ce propos, qui déterminent la manière d’appliquer et de concrétiser le principe de consultation, cela, afin de laisser le champ libre aux spécialistes de la jurisprudence qui tiennent compte de l’intérêt général de l’individu et de la société, selon les besoins et les exigences du lieu et du moment. Il se peut que ce qui convienne à ce siècle ne convienne pas forcément au suivant. C’est là encore une autre preuve de l’universalité de la Charia islamique et de son adéquation à la société humaine en tout temps et lieu.


    Extrait du texte se trouvant sur www.islamhouse.com intitulé "Quelques préjugés entretenus autour des droits de l'homme en Islam"

    Note personnel :

    De la il apparaît clairement la fausseté de ceux qui prétendent que la Chariah Islamique empêche le progrès de la civilisation, il semblerait que ceux qui disent cela n'ai pas compris la différence entre le faite d'évoluer dans les croyances et adorations ce qui est interdit puisque ces choses là ont été arrêté par la révélation émanant de Dieu, autrement dit évolué dans ces choses là voudrait dire que Dieu aurait oublié de nous révélé des choses nous rapprochant de Lui et que la révélation serait donc incomplète, d'autant plus se serait amener à la destruction de la religion.

    Par contre évolué dans la modernité, la technologie, comme par exemple les moyens de transports, les ustensiles de cuisines ou autres, cela la Chariah islamique ne s'y oppose pas.

    D'ailleurs nous pouvons illustré cela par un exemple très simple : l'Arabie Saoudite est un pays qui appliquent la chariah islamique, cela ne l'empêche pas d'être avancer dans la technologie et d'être un pays très moderne.

    Si la chariah empêcherait d'avancer dans la technologie alors ceci n'aurait été possible.






    August 23

    La Chariah islamique n'est pas barbare mais parfaite

    Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux


    La Charia islamique, n'est pas un système pénal barbare qui violerait les droits de l'homme  (Parite 2)

    Tiré du livre d'Abdurrahman Al-Sheha

    « Les Droits de l'Homme en Islam : Halte aux préjugés ! »


    Note importante avant d'entrer dans la partie 2, nous conseillons aux lecteurs de descendre au poste qui se trouve juste en dessous de celui-ci afin de lire la partie 1 et de mieux comprendre cette deuxième partie.

    ------- Partie 2: Quels sont les sanctions envers certains délits et comment sont elles appliqués en islam ?

    suite du texte ici :

    - Le délit du vol est sanctionné par l’amputation. Allah dit : " Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. "1


    L’Islam ne procède à l’amputation que si certaines conditions sont réunies, notamment :

    1 – Le bien volé doit atteindre le seuil requis (niçâb).

    2 – Le bien volé doit avoir été bien gardé, à l’abri.

    3 – La main n’est pas amputée lorsqu’il y a un doute sur le motif du délit, par exemple si le vol est motivé par la famine, ou par la satisfaction d’un besoin vital.

    Le vol est un des délits qui portent le plus préjudice à la société, menacent ses membres dans leurs biens, leur honneur et leurs personnes et les privent de la paix et de la tranquillité que l’Islam veut procurer aux hommes. En effet, quand le voleur se décide à commettre son délit et trouve une résistance, il se peut qu’il tue celui qui s’oppose à lui ; il se peut aussi qu’il porte atteinte à l’honneur d’autrui.

    Un délit qui est susceptible d’avoir une telle ampleur requiert donc une sanction sévère qui le contrecarre et l’éradique. Si le voleur potentiel sait que sa main sera amputée, il se gardera de voler et préservera ainsi sa main de l’amputation, et laissera les gens, dont les biens seront préservés du vol, en paix.


    Note personnel de ma part : en effet combien de meurtre ont commencé par un simple petit vole qui à mal tourné ? combien de personne sont mortes de cette manière ? il est donc normale que l'islam sanctionne le vol d'une tel manière.


    - Le grand banditisme, qui consiste à barrer les chemins pour dévaliser, piller et terroriser les citoyens paisibles sous la menace des armes, est sanctionné par la peine stipulée dans ce verset :  La récompense de ceux qui combattent Allah et Son Messager et qui sèment la corruption sur la terre, est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux une humiliation ici-bas, et ils auront dans l’au-delà un terrible châtiment, exceptés ceux qui se sont repentis avant que vous puissiez les maîtriser : sachez qu’alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. )


    Note personnel: Cette sanction pourrait paraître dure aux yeux des nons musulmans, toutefois il faut toujours garder en compte que cela à pour but de dissuader les gens de commettres ce genre de délits et donc de maintenir la sécurité, à la base personne n'a le droit de piller, dévaliser et de terroriser les gens avec des armes, celui qui se rend coupable de tels actes nuis à la sécurité des gens voir même à leurs vie, c'est pourquoi la chariah islamique punis durement ce genre de délit afin d'exhorter les gens à ne pas faire cela.


    Cette sanction est appliquée selon le crime commis : on a rapporté qu’Ibn Abbas (compagnon du prophète Mouhamad sal Allah alayhi wa salam ) a dit : « Ce verset ( La récompense de ceux qui combattent Allah et Son Messager ) est révélé au sujet du grand bandit : s’il agresse, s’érige en coupeur de route, tue et pille, il est crucifié ; s’il tue sans piller, il est tué ; et s’il pille sans tuer, sa main et sa jambe opposées sont coupées ; s’il s’enfuit sans qu’on puisse mettre la main sur lui, tel est son exil».3



    - Le délit de diffamation, qui consiste à porter atteinte à l’honneur, a pour sanction la flagellation. Allah dit : " Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet […] "4.

    A travers l’application de cette peine, l’Islam vise à préserver l’honneur et les bonnes mœurs de toute violation, et à retenir la langue des médisants pour qu’ils n’accusent pas les gens sans aucune preuve. Il est de notoriété publique qu’accuser injustement les gens leur cause un énorme préjudice moral, car cela permet aux autres de s’attaquer à leur honneur et de tenir sur eux des propos malveillants, alors que l’honneur dans l’Islam est une chose précieuse. En outre, la propagation de cette fausse accusation est de nature à susciter la rancœur, l’hostilité et la haine entre les membres de la société, ce qui peut conduire à des crimes graves, comme le meurtre.

    C’est pour cela que la législation a prévu une sanction dissuasive pour celui qui accuse sans apporter les preuves correspondant à son allégation ; tout cela procède du souci de l’Islam de préserver les droits pour qu’ils ne soient pas bafoués. C’est l’essence même de la justice et une véritable sauvegarde des droits de l’individu.

    L’Islam ne se contente pas seulement d’une sanction physique, il inflige aussi une sanction morale au calomniateur afin qu’il ressente l’amertume de son forfait, et ce, en le privant désormais de toute respectabilité : son témoignage n’est plus accepté, et il se voit attribué le qualificatif de pervers, sauf s’il se repent sincèrement. On voit que l’Islam tient fortement à sauvegarder les droits contre toute marque d’irrespect, que ce soit par l’acte ou par la parole. Allah dit : " Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. )1

    - Le délit de fornication pour ceux qui n’ont jamais contracté de mariage (Ghaïru Muhsan) est sanctionné par la flagellation, comme Allah le dit dans ce verset : " La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. "2


    Quant à ceux qui ont déjà contracté un mariage, lorsqu’ils sont reconnus coupables d’adultère, leur sanction est la lapidation. Il faut relever ici que cela n’est pas une particularité de la Charia islamique, mais que cette loi existait dans les législations célestes antérieures telles le Judaïsme et le Christianisme. Dans la Charia islamique, cette peine n’est appliquée que si un nombre de conditions bien précises sont réunies. On peut même dire qu’il est quasiment impossible de réussir à réunir ces conditions. Cette peine n’est donc appliquée que dans deux cas :

    Premier cas : L’aveu des contrevenants, fait en toute liberté, sans contrainte. La peine n’est pas appliquée au premier aveu. L’aveu ne peut entraîner l’application de cette peine que s’il est répété à quatre reprises, lors de quatre assises différentes. Et à chaque fois, le juge se détourne d’eux, leur montrant que cet aveu ne lui plaît pas. Bien plus, il use de certaines expressions pour les détourner de leur aveu : peut-être s’agit-il d’un baiser, ou d’un attouchement ou d’une embrassade ? Il leur laisse une issue pour qu’ils puissent revenir sur leur aveu.

    Ibn Abbas  (compagnon du prophète Mouhamad sal Allah alayhi wa salam ) a dit : Quand Mâciz ibn Mâlik vint trouver le Prophète , celui-ci lui dit : « Peut-être l’as-tu (simplement) embrassée, ou t’es-tu livré à des attouchements, ou as-tu lancé des regards ! - Non, ô Messager d’Allah, dit-il, j’ai eu un coït avec elle », sans employer d’euphémisme. C’est pour cela qu’il ordonna d’appliquer la peine de la lapidation3.

    S’ils persistent dans leur aveu mais s'échappent ensuite au début ou pendant l’application de la lapidation, alors ceci est considéré comme un retour sur l’aveu et on arrête donc l’application de la peine.

    Abû Houreira rapporte que Mâciz Al-Aslamy vint voir le Messager d’Allah et lui dit : « J’ai forniqué », le Prophète se détourna de lui, puis il revint de l’autre côté et lui dit : « J’ai forniqué », le Prophète se détourna de lui une fois de plus, mais il revint à quatre reprises. Alors, il ordonna qu’il soit lapidé. Quand il fut touché par les pierres, il se mit à s’enfuir à toute vitesse. Ils évoquèrent par la suite au Prophète  (Mouhamad sal Allah alayhi wa salam) sa fuite après avoir reçu les (premiers) coups des pierres, alors le Messager d’Allah leur dit : « Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé ! »1,2

    Deuxième cas : Quatre témoins dignes de confiance et de bonne moralité attestent qu’ils les ont effectivement vus en plein acte sexuel (c'est-à-dire qu’ils ont vu l’intromission de la verge du fornicateur dans le vagin de la fornicatrice). Cela n’est évidemment possible que lorsqu’ils en arrivent à s’exposer de manière flagrante en public et à se rebeller contre les lois de la religion et ses enseignements, au point d’être vus par ce nombre de témoins. Ici encore, la peine n’est pas appliquée en cas de doute, comme précédemment mentionné, quand, par exemple, il ne s’agit que d’une accolade ou d’une embrassade sans acte sexuel proprement dit (l’intromission).

    Il est à noter que le délit de la fornication n’est pas une simple affaire particulière concernant seulement le fornicateur et la fornicatrice, mais il s’agit de la violation des droits de la société et de ses membres, car les conséquences de la fornication sont nombreuses, citons entre autres :

    1 – La propagation de la débauche et de la dépravation des mœurs, qui entraînent à leur tour l’expansion des maladies vénériennes dans la société et la contamination des innocents. Le Prophète dit : « Ô assemblée des émigrés3, si vous êtes éprouvés par cinq choses [divers châtiments que je vais vous citer descendront alors sur vous]4 – et j’implore Allah de vous en préserver - : La débauche n’apparaît pas dans un peuple, au point que ce dernier la rende flagrante, sans que des épidémies et des maladies qui n’étaient pas connues de leurs ancêtres ne se propagent parmi eux. Ils ne fraudent pas dans les poids et les mesures sans être éprouvés par des années de disette, la pénurie des denrées et la tyrannie du souverain. Ils ne refuseront pas de s’acquitter de la zakât de leurs biens sans être privés de pluie : n’eussent été les animaux, il ne pleuvrait pas. Ils ne transgresseront pas l’engagement d’Allah ni celui de Son Prophète sans qu’Allah ne les soumette à un ennemi qui n’est pas d’eux et qui prendra une partie de ce qu’ils détiennent. Et tant que leurs dirigeants ne gouverneront pas avec le Livre d’Allah et ne choisiront pas ce qu’Allah a révélé, Allah suscitera la dissension parmi eux. »5

    2Le bouleversement des liens familiaux dans la société : l’on ne sait point qui est son père ou sa mère et il se peut qu’on attribue à l’homme la filiation d’un autre que son père et qu’il soit ainsi privé de l’ascendance, ce qui entraîne la privation des ayants droit de leur dû en concédant l’héritage à celui qui n’en a pas droit et en privant celui qui en a droit. Il se peut également que des mariages incestueux soient contractés.

    3 – L’existence d'âmes innocentes, privées de la tendresse, de l’affection, de l’éducation paternelle et maternelle et qui n’ont ni parenté à laquelle se référer, ni famille à laquelle appartenir. Cela peut susciter des maladies psychologiques dangereuses et des cas pathologiques qui peuvent entraîner leur déviation, avec des répercussions dans la société, car on sera face à des gens qui éprouvent de la haine contre la société et ses membres. La parenté est pour les individus comme un giron qui leur sert de refuge et d’abri, et à l’ombre de laquelle ils jouissent de la sécurité, de la paix, de la quiétude et de la tranquillité.

    - Le délit de consommation de boissons alcoolisées et autres stupéfiants est sanctionné par la flagellation.  (...)

    Quant à celui qui viole cet interdit publiquement, il est passible d’une sanction disciplinaire déterminée par le détenteur du pouvoir conformément à l’intérêt général. De même, il existe des restrictions en matière de boisson, car il est interdit de boire ce qui est nocif pour le corps. Étant donné que les dégâts causés par les boissons alcoolisées ne se limitent pas seulement à l’individu, mais menacent aussi la société (c’est pour cela que le vin est appelé la mère de tous les vices), une sanction précise leur a été réservée : il s’agit de la flagellation.

    L’Islam œuvre pour la protection de la raison et de la conscience humaines contre tout ce qui est de nature à les influencer négativement ou à perturber leur fonctionnement, car il ne veut pas cautionner l’avilissement de l’homme, chutant de son haut rang pour se retrouver au niveau des autres créatures qui n’ont ni raison, ni conscience.

    Voici quelques exemples des méfaits de la consommation d’alcool :

    • Une personne enivrée peut tuer, forniquer et même commettre l’inceste sans s’en rendre compte. Le Prophète dit : « Évitez la mère des vices ; en effet, un homme, parmi ceux qui vous ont précédés, se consacrait à l’adoration et s’était isolé de la société ; une femme qui s’était éprise de lui envoya une servante lui dire : « Nous t’invitons pour un témoignage. » Quand il entra, elle se mit alors à fermer les portes derrière lui, au fur et à mesure qu’il les traversait, jusqu’à ce qu’il parvint à une femme éclatante de blancheur ayant auprès d’elle un jeune enfant et une dame-jeanne contenant du vin. Alors la femme lui dit : « Nous ne t’avons pas invité pour un témoignage, mais pour que tu tues cet enfant, ou que tu aies un rapport charnel avec moi ou que tu prennes un verre de ce vin, sinon je vais crier et t’accuser (de fornication). » Quand il vit qu’il ne pouvait pas échapper à cela, il lui dit : « Sers-moi un verre de ce vin », ce qu’elle fit. Il dit à la suite : « Ajoute-moi un autre », et ne cessa de boire au point qu’il finit par avoir un rapport sexuel avec elle et tuer le garçon. Éloignez-vous du vin, car je jure par Allah que la foi et l’alcoolisme ne peuvent jamais se rassembler dans le cœur de l’homme sans que l’un ne chasse l’autre »6.

    • L’alcoolique ou le toxicomane est un membre inefficace de la société et une charge pour elle. Il peut recourir à tous les moyens pour obtenir sa drogue ou avoir son prix, même s’il lui faut brader son honneur ou voler afin de satisfaire sa dépendance.

    • Sa consommation est préjudiciable à la santé comme l’a prouvé la médecine moderne. Elle détériore le foie et a d’autres conséquences encore.

    • Elle entraîne une perte d’argent et de temps dans ce qui n’a aucune utilité sinon une nocivité patente pour toute personne douée de raison.

    • L’alcoolisme prive la société de bras et d’intelligence, ce qui constitue une atteinte aux droits de la société.

    • Il fait perdre à l’homme le respect et la dignité, car il le met dans un état dégradant, humiliant et indécent, proche de l’état bestial, ce que l’Islam ne saurait cautionner pour ses adeptes.

    L’Islam a ensuite prescrit une règle générale qui détermine les sanctions, comme Allah le dit dans ce verset : " La sanction d’une transgression est une peine équivalente "7. Il dit aussi : " Et si vous punissez, infligez [à l’agresseur] une punition égale au tort qu’il vous a fait "8.

    Il est à noter que l’Islam n’a pas fait de l’application de ces sanctions une chose inéluctable, car il a laissé la possibilité de pardon et de grâce en ce qui concerne les droits des particuliers comme l’expriment ces versets :  Qu’ils pardonnent et absolvent  9,  Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah  10.


    L’Islam ne vise pas, à travers l’application de ces sanctions, l’assouvissement de la vengeance et l’amour de la violence ; il ne vise que la sauvegarde des droits des citoyens, l’établissement de la sécurité et de la quiétude dans la société, la dissuasion à l’égard de toute personne qui serait tentée de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la société, et enfin l’assainissement de cette dernière.


    Si le tueur sait qu’il subira la peine de mort, le voleur qu’on coupera sa main, le fornicateur qu’il sera flagellé, le calomniateur qu’il sera fouetté, alors il se ravisera de son acte et se mettra ainsi à l’abri du méfait, lui et sa potentielle victime. Allah le Véridique dit : " C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô doués d’intelligence. "1

    D’aucuns pourraient dire que certaines des sanctions prescrites par l’Islam sont trop sévères ! On leur répondra que tout le monde est d’avis que les crimes évoqués ont des effets néfastes que la société n’ignore pas, et qu’il faut absolument les combattre, les éradiquer et prescrire des sanctions contre eux. La divergence concerne donc la qualité des sanctions. Que chacun se demande et réfléchisse pour voir si ce sont les sanctions prescrites par l’Islam qui sont plus efficaces et plus aptes à éradiquer ou à diminuer les crimes, ou bien celles prescrites par les hommes ?

    {A ce propos, des études comparatives ont été menées dans des pays musulmans et non-musulmans entre le système pénal islamique (qui n'a pas systématiquement recours à la prison) et le système pénal séculier instauré par les hommes (essentiellement basé sur des peines d'emprisonnement) en termes d'occurrence des crimes, de taux de récidive, et d'efficacité dans la prévention, et les résultats ont été sans équivoque… Mais est-on réellement en droit de s'en étonner, quand on sait que personne ne connaît mieux la psychologie des hommes et ce qui est le mieux à même de les freiner à commettre des crimes si ce n'est Celui qui les a créés ? (note du correcteur).]


    Les sanctions islamiques peuvent paraître sévères pour celui qui les observe superficiellement, mais justes pour celui qui a un regard perspicace, car elles garantissent, avec la permission d’Allah, l’éradication du crime et parce que la raison saine commande, qu’avant d’être épris de pitié pour le criminel, il ne faudrait pas oublier les droits des victimes.

    Le membre défectueux doit être amputé pour assurer la sauvegarde du reste du corps et on se passe de la partie pour sauver le tout. Celui qui puise ses connaissances concernant les sanctions en Islam chez des gens qui lui sont hostiles, qu’il s’agisse de musulmans de nom ou de non-musulmans, s’imagine que la société islamique est une société basée sur la sauvagerie, le barbarisme et le goût du sang et que les gens qui y vivent sont tous des infirmes : tel a la main coupée, tel est lapidé, tel autre est flagellé ; ils s’imaginent que ces peines sont appliquées quotidiennement, comme c’est le cas dans leur propre système judiciaire.

    Il suffit de relever ici, que l’histoire de l’Islam n’a connu que quelques cas de lapidation, appliquée à la suite de l’aveu et à la demande des coupables eux-mêmes afin de les purifier de ce péché ; il en est de même pour les autres sanctions.


    Muharram 1430 (Janvier 2009)

    Relu et adapté pour Islamhouse par :

    Gilles KERVENN

    source: www.islamhouse.com ( une partie du texte et j'ai changer légèrement le titre de l'article )

    1 Sourate 2, verset 179.


    2 Sahih Ibn Hibbân (10/287), hadith n°4439.

    5 Ibn Mâjah (2/1332), hadith n°4019.

    6 Sahih Ibn Hibbân (12/168), hadith n°5348.

    7 Sourate 42, verset 40.

    8 Sourate 16, verset 126.

    9 Sourate 24, verset 22.

    10 Sourate 42, verset 40.

    1 Sourate 24, versets 4 – 5.

    2 Sourate 24, verset 2.

    3 Al-Bukhârî (6/6438).

    1 Sourate 5, verset 38.

    2 Sourate 5, versets 33 – 34.

    3 Al-Baïhaqi (8/383), hadith n°17091.

    4 Sourate 24, verset 4.



    Note personnel :

    Voilà donc la fin de ce texte, nous espérons que le lecteur en aura tiré un grand profit qu'il soit musulman ou non, pour les nons musulmans ce texte lui aura démontré que les peines en islam ne sont pas appliqués à tout va et à l'aveuglette comme pourrait le penser beaucoup de personne, bien au contraire c'est un système qui prend en compte pas mal de paramètre avant d'appliquer une peine, aussi l'application des peines revient aux autorités et non à tout un chacun sinon sa serait l'anarchie qui règnerait.

    Il faudra aussi retenir que chaque sanction à pour but de dissuader les gens de faires ces choses, si nous regardons ce système de loi et celui appliquer aux USA alors nous verrons que le système islamique est plus à même de dissuader les voleurs et ceux qui commettent la débauche que le système américain.

    Si nous regardons les USA nous voyons que c'est un pays ou règne le vols et la débauche, sans parler des alcoolique et des viols ! Après cela un tel pays ne devrait pas se poser en donneur de leçons eux qui prétendent que la chariah islamique est une loi barbare ! comme ont dit " Lorsque l'ont a une maison de verre il ne faut pas jeter des pierres sur celle de son voisin "

    Pour les plus sceptiques voici quelque chiffre :

    Selon un rapport du FBI, 102 555 viols ont été commis en 1990. Mais ils affirment par ailleurs que seuls environ 16% des viols sont rapportés en général. Donc pour connaître le véritable nombre de viols qui ont été commis en 1990, ce chiffre devrait être multiplié par 6.25, ce qui nous donne un total de 640 968 viols. Si l'on divise ce total par 365, i.e. par le nombre de jours dans une année, cela signifie qu'il y a eu, en moyenne, 1756 viols par jour cette année-là.
     
    Un autre rapport, publié plus tard, a révélé qu'en moyenne, 1900 viols étaient commis chaque jour aux États-Unis. Selon le National Crime Victimization Survey Bureau of Justice Statistics (U. S. Dept. of Justice), en 1996 seulement, 307 000 cas de viol ont été rapportés. Seuls 31% de tous les viols commis sont rapportés. Donc 307 000 X 3,226 = 990 322 viols qui ont été commis en 1996. Ce qui signifie qu'en réalité, c'est une moyenne de 2713 viols qui ont été commis chaque jour aux États-Unis en 1996. Ou, en d'autres termes, cela signifie qu'à chaque 32 secondes un viol est commis dans ce pays. Peut-être les violeurs américains sont-ils devenus encore plus hardis. Le rapport du FBI sur l'année 1990 poursuit en mentionnant que sur tous les cas rapportés, seuls 10% des violeurs ont été arrêtés, ce qui n'équivaut qu'à 1.6% de tous les viols commis.

    Biensur ceci ne concernent que les viols, regardons concernant l'alcool ce que dit une étude publiée par le National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. Aux Etats-Unis, 4 étudiants par jour meurent d’un accident lié à l’alcoolisme.

    Si vous faites la même opérations pour le taux de vols vous y serez également surpris.

    Il n'y a pas de doute que la chariah islamique sera plus éfficace si elle serait appliqué aux USA que les lois américaine ou européene.

    A vous d'en juger.




     



    La Chariah Islamique est parfaite et non barbare


    Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux


    La Charia islamique, un système pénal barbare qui violerait les droits de l'homme ? (Parite 1)

    Tiré du livre d'Abdurrahman Al-Sheha

    « Les Droits de l'Homme en Islam : Halte aux préjugés ! »



    Voilà un des sujets les plus bouillant du moment, à savoir la chariah islamique. Il faut bien admettre que dans l'esprit de beaucoup de non musulmans ces mots leurs font peurs, il leurs vient subitement à l'esprit que la chariah islamique rime avec la barbarie mais aussi que c'est une loi dépassé n'ayant plus sa place dans le monde "Moderne" d'aujourd'hui.

    Pour les musulmans la chariah islamique représente un ensemble de loi que Dieu à révélé aux hommes, pour les musulmans elle est parfaite puisqu'elle provient de Dieu, elle est aussi adapté à toute époque puisque Dieu connaissant le passé et le futur à révélé cet loi en connaissance des besoins de toutes époque.

    Il n'est pas étonnant de voir que les nons musulmans voient en mal la chariah islamique, cela d'une part à cause de leurs méconnaissance de l'islam, d'autre part à cause des médias qui mettent une pression énorme contre l'islam. Dans l'esprit des médias les musulmans n'auraient plus le droit d'appliquer la chariah islamique qui est pourtant la loi que chaque musulman se doit de voir comme étant la meilleur puisque celon les musulmans elles provient de Dieu.

    C'est pourquoi dès qu'un pays essaye de mettre en place certains trait de la chariah islamique, les médias se focalise tout de suite dessus le faisant passé pour un danger permanent, privant les gens de toute liberté, maltraitant les femmes, etc..
     
    Pourtant ce que certaines personnes peuvent faire comme maltraitage des femmes ou autres mêmes si elles se réclament d'appliquer la chariah ne doit pas remettre la chariah en cause, car la chariah est innocente de ces agissements, elle appele justement au respect des femmes et à bien traiter les gens.

    C'est pourquoi ce texte aura pour but de démontrer comment les peines sont appliquer en islam, et nous allons voir à la lumière des sources islamiques que cela ne se produit pas comme bon nombre de nons musulmans pourrait le penser, mais que bon nombres de condition entre en compte avant d'appliquer une peine que cela concerne celui qui vole comme celui qui commet l'adultère.

    Nous espérons par ce texte enfin faire comprendre au non musulman que la Chariah islamique n'est pas un système pénale barbare et injuste mais que bien au contraire elle incarne le sumum de la justice.

    Bonne lecture à tous !

    Nous allons nous intéresser dans cet article à un autre préjugé entretenu autour des droits de l'homme en Islam, qui est que l’application des peines légales islamiques dénoterait une cruauté et une barbarie et constituerait une violation de ces derniers.


    Réponse à ce préjugé :

    Il faut tout d’abord préciser qu'en Islam, les délits sont répartis en deux catégories :

    1– Des délits pour lesquels sont prévues des peines légales précises et déterminées. Il s’agit du meurtre, de la fornication, du vol, de la consommation de boissons alcooliques, de la diffamation, de l’insurrection, de l’apostasie et du grand banditisme.

    2– Des délits pour lesquels il n’y a pas de sanctions précises, celles-ci sont alors laissées à l’appréciation du détenteur de l’autorité, selon l’intérêt général, on appelle cela taczîr (que l'on peut traduire par sanction disciplinaire).


    La première catégorie se subdivise à son tour en deux catégories :

    Premièrement : Des peines correspondant aux délits relatifs aux droits individuels. Il s’agit du meurtre, des agressions portant atteinte à l’intégrité physique de l’individu [ou à son honneur comme] la diffamation. Ces sanctions peuvent être allégées dans le cas où l’ayant droit renonce à son droit ; elles se transforment dans ce cas en sanctions disciplinaires (taczîr) décidées par le détenteur de l’autorité au nom du droit de la société.

    Deuxièmement : Des peines correspondant à des délits qui violent les droits d’Allah (comme par exemple la consommation de boissons alcooliques, la fornication et le vol). Les sanctions légales de ces délits ne peuvent être annulées, quand bien même les personnes qui en sont victimes pardonneraient aux coupables.

    Pour parler de l’application des peines légales dans la Charia islamique, nous partirons des points suivants :

    1 – Les peines légales ne sont appliquées que sur une personne majeure jouissant de toutes ses facultés mentales.

    2 – Les peines légales dans la Charia islamique ne sont pas appliquées en cas de doute légalement valable, car le Prophète (Mouhamad sal Allah alayhi wa salam) a dit : « Epargnez les musulmans de l’application des peines légales autant que vous le pouvez : si vous trouvez une issue pour le musulman, libérez-le, car il vaut mieux pour le chef de pardonner par erreur que de sanctionner par erreur. »1

    3 – Les peines légales dans l’Islam ne sont appliquées que si l'on porte atteinte aux cinq impératifs de la vie2. Les cinq impératifs de la vie sont la préservation de la religion, de l'intégrité physique, de la raison, de l'honneur et des biens (de la propriété) (note du correcteur).

    4 – Elles sont appliquées sur la base de l’aveu, avec possibilité de revenir sur cet aveu, ou sur le témoignage d’hommes intègres, le témoignage des femmes n’étant pas pris en compte dans les peines légales.

    5 – Le but visé, à travers l’application des peines en Islam, est de corriger les gens et de les dissuader de commettre tout acte ou de proférer toute parole de nature à porter atteinte à la société ou aux droits de ses membres. Elles sont donc à l’image du bouclier qui protège ses droits, et par conséquent, garantissent la sécurité de la société. L’application des peines légales assure la sauvegarde de la vie comme Allah le rappelle : " C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence. " 1

    Outre l’aspect dissuasif de ces sanctions, auxquelles s’ajoute la menace d’un châtiment dans l’au-delà, le côté physique, concret, de la sanction a son importance, car certaines personnes ne sont sensibles qu’au langage de la force qui seul les dissuade de porter atteinte à la société ou à leur propre personne. C’est là une marque de la perfection et de l’universalité de l’Islam, qui a prévu pour chaque crime, une sanction à la mesure du délit perpétré.


    - Il a ainsi prescrit le talion pour l’homicide volontaire. Allah dit : " Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués. "1 Si les ayants droit de la victime pardonnent, Allah dit : " Et celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. "1

    (..)

    1 Sourate 2, verset 178.

    2 Sourate 4, verset 92.

    1 Sourate 2, verset 178.

    1 Sourate 2, verset 179.

    1 Al-Mustadrak (4/426).


    La suite dans la Partie 2 voir plus haut.





    August 21

    Le début du jeûne de Ramadan

    L’OBLIGATION DE SUIVRE L’INSTANCE REPRESENTATIVE DES MUSULMANS DE SON PAYS DE RESIDENCE DANS SON ANNONCE DE L’ENTREE DU MOIS DE RAMADAN

    Son Éminence Cheikh Saleh ibn Fawzane Al Fawzane – Membre du comité des grands savants d’Arabie Saoudite – a été questionné le lundi 21/08/06 à La Mecque :

    Question :

    Nous disposons en France d'une instance (en l’occurrence le CFCM) composée de musulmans ordinaires (c'est à dire que ce ne sont ni des savants, ni des étudiants en science religieuse) qui représente les musulmans de France auprès des autorités françaises. Cette instance représentative procède à la déclaration de l'entrée du mois de Ramadan en se basant sur les calculs astronomiques.

    Est-il obligatoire de prendre en compte cette déclaration et de jeûner en conséquence ?

     

     Réponse de son Éminence - Qu'Allah le préserve- :

    "Oui, les musulmans, minoritaires dans les pays non musulmans, doivent prendre en considération la vision de leur institut islamique. Si cet institut l'ordonne, les musulmans doivent alors jeûner ensemble et ne pas se diviser. Le prophète - Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui - a dit : « Le jeune a lieu le jour où vous jeûnez et la rupture le jour où vous rompez ». Les musulmans constituent un seul et même groupe - Qu'Allah en soit loué -. Tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la cause du jeune. A partir du moment où ils (c'est à dire les membres de cette instance représentative) en prennent la responsabilité et ordonnent de jeûner alors tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la raison du jeûne ni les causes d'une divergence."

     

    Le texte en arabe :

     

    وجوب متابعة الهيئة الممثلة للمسلمين في فرنسا في إعلانها بدخول رمضان

    سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- عضو هيئة كبار العلماء- في الحرم المكي يوم الاثنين الموافق ل 21/08/06:

    نحن في فرنسا، توجد هيئة مكونة من مجموعة من عوام من المسلمين، يمثلون المسلمين أمام الحكومة الكافرة. وتقوم هذه الهيئة بالإعلان عن دخول شهر رمضان معتمدة على الحساب الفلكي.    هل يجب الصوم مع إعلانها لدخول رمضان؟

    أجاب فضيلته : نعم، المسلمون الأقلية في بلد كافر لا شك أنهم يعملون برؤية المركز الإسلامي. فإذا أمر المركز بأن يصوموا جميعا ولا يختلفون. قال صلى الله عليه وسلم: " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ". والمسلمون جماعة واحدة ولله الحمد.

    تصوم مع المسلمين ولا تسأل ما سبب الصيام. ما دام أنهم تحملوا هذا وأمروا بالصيام فأنت تصوم مع المسلمين ولا تسأل عن سبب الصيام أو سبب الاختلاف.

     

    Cette année le jeûne de Ramadan est fixé au Samedi 22 août